Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 et le 17 juin 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Martial Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par la SCP Berkouk-Régnier, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement des 8 mars et 14 novembre 1994 l'assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre desmois de novembre et décembre 1993 ainsi que d'août 1994 pour un montant, pénalités comprises, de114.089 F ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée ;
Vu le décret n 73-1196 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de M. X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des mois de novembre 1993, décembre 1993 et août 1994, M. Y... soutient que ladite taxe ne pouvait légalement être établie à son nom dès lors, d'une part, qu'aux dates auxquelles elle est devenue exigible, il était incarcéré, dépossédé de la gestion de son étude d'huissier, qui avait été confiée à un administrateur par décision de justice, et dans l'impossibilité de s'y rendre, d'autre part, qu'il n'est toujours pas en possession des documents lui permettant de "vérifier les demandes faites par les services fiscaux" ; que ces moyens, en l'état du dossier soumis à la Cour, n'apparaissent pas de nature à entraîner la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement relatifs à ladite taxe ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.