Vu la requête enregistrée le 18 février 1998 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve Y...
A... née Z...
X... demeurant chez M. Méhi X..., BP 182 Touba (Côte d'Ivoire) ;
Mme DIOMANDE A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 décembre 1995 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme DIOMANDE A... la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution, a transformé, à compter du 1er janvier 1962, la pension dont était titulaire son mari, ressortissant Ivoirien, décédé le 21 mars 1995, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve Y...
A... née Z...
X... est rejetée.