Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997 l'ordonnance du 22 octobre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 6 octobre 1997 au tribunal administratif de Poitiers par Mme veuve Abdallah Y... née X...
Z..., demeurant ..., boulevard Zrektouni à 25000 Sidi-Bennour (Maroc) ;
Vu, enregistrée le 6 octobre 1997 la requête présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme veuve Abdallah Y... ;
La requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 novembre 1995 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Abdallah Y... la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 14 avril 1995, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Abdallah Y... née X...
Z... est rejetée.