Vu le recours enregistré le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 juin 1994 par laquelle le chef de service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté la demande d'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1993 présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat d'invalidité établi le 6 juillet 1994 par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève que M. Mourad X... a été reconnu atteint d'une invalidité justifiant son classement, à compter du 22 février 1990, dans la deuxième catégorie correspondant, aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux "invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque" ; que ces invalides doivent être regardés comme atteints d'une infirmité ou d'une invalidité d'au moins 80 % au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi M. X..., dont il n'est pas soutenu qu'il réunit les autres conditions fixées par les dispositions du b) de l'article 11 du décret susvisé, a droit à l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... l'exonération de la redevance échue le 1er novembre 1993 ;
Article 1 : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.