Vu la requête enregistrée le 26 juin 1997 au greffe de la Cour présentée par M. Yves X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt en date du 17 juin 1997 par lequel, réformant le jugement du 21 juin 1995 du tribunal administratif de Pau, elle a partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. France distribution a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 17 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêt de la Cour du 17 juin 1997, M. X... soutient que la notification de redressements en date du 21 avril 1988, en tant qu'elle porte à la connaissance de la S.A.R.L. France distribution les éléments de la reconstitution de ses résultats au titre des années 1985 et 1986 à partir desquels elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, est entachée d'erreurs matérielles, et qu'elle omet de tenir compte de diverses charges ; que les moyens ainsi soulevés ne comportent l'énoncé d'aucune erreur matérielle que la Cour aurait commise de nature à influer sur le dispositif de la décision qu'elle a rendue ; que, par suite, le recours de M. X... en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'arrêt précité ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.