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13/04/1999 | FRANCE | N°97BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 avril 1999, 97BX00266


Vu le recours enregistré le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Nervol la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de rétablir la société Nervol au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence du dégr

vement prononcé par ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours enregistré le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Nervol la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de rétablir la société Nervol au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence du dégrèvement prononcé par ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X..., directeur administratif de la S.A. Nervol ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront qu'ultérieurement supportées par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que la société Nervol, qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers, et qui était, de ce fait, tenue par la réglementation de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers égale, à l'époque, à 25% des mises à la consommation effectuées par elle au cours des douze mois précédents, a constitué, à la clôture de l'exercice 1986, une provision destinée à tenir compte de la charge devant normalement être supportée au cours de l'exercice 1987 à raison de cette obligation de stockage ; que ladite provision a été calculée en prenant pour base les mises à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société au cours dudit exercice 1986 ; qu'à la clôture dudit exercice 1986, cette charge apparaissait comme probable eu égard à la détention par la société, à cette date, de la licence d'importation de produits pétroliers ; qu'à cette charge probable et nettement précisée se rattachaient les ventes déjà réalisées et comptabilisées par la société au titre de cet exercice clos en 1986, qui correspondaient aux mises à la consommation du même exercice servant de base au calcul du montant des réserves obligatoires de l'exercice suivant, en totalité pour le premier mois de cet exercice et en partie pour les autres mois ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui ne conteste pas, par ailleurs, que la charge ainsi provisionnée était elle-même déductible et que la provision a été calculée avec une approximation suffisante, n'est, par suite, pas fondé, pour contester le caractère déductible de cette provision, à soutenir que le "fait générateur" de l'obligation de stockage que constitue la détention de la licence d'importation n'était pas réalisé, pour l'exercice 1987, à la clôture de l'exercice litigieux ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société Nervol la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00266
Date de la décision : 13/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-13;97bx00266 ?
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