Vu la requête enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la Cour présentée par la société SYSELEC, dont le siège social est ... (Tarn), représentée par son président-directeur-général ;
La société SYSELEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) d'ordonner, en tant que de besoin, une mesure d'expertise ;
4°) de lui accorder cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente ... VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article."; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : ..c. les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;
Considérant que la société SYSELEC qui exerce son activité dans le secteur de l'électronique et de l'électricité, conteste la remise en cause, par l'administration, du bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B précité, dont elle avait entendu bénéficier à raison d'opérations de mise au point de procédés industriels ainsi que de développement de produits en vue de leur adaptation aux normes, qu'elle a réalisées au cours des années 1989 et 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des seuls éléments versés au dossier, par l'administration, sous la forme de fiches retraçant sommairement l'objet d'une partie desdites opérations, que tout ou partie de celles-ci puisse être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; que compte tenu de la faible consistance des éléments produits au dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SYSELEC est rejetée.