Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde portant rejet partiel de sa réclamation du 25 mai 1992 ;
2 ) d'accorder les dégrèvements sollicités ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... qui exploitait à Blaye un fonds de commerce de garage, station-service, transports, conteste une partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1988, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;
Considérant que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû requalifier sa requête qu'il avait, à tort, présentée comme un recours pour excès de pouvoir et admettre sa recevabilité dans le cadre du plein contentieux fiscal dès lors que le tribunal administratif a rejeté, au fond, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que la circonstance qu'une régularisation d'un montant de 162.000 F ait été effectuée sur les déclarations déposées au titre des mois de mars 1989 à février 1990 ne peut qu'être sans incidence sur les rappels de taxe opérés au titre de périodes antérieures ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait déposé de déclaration rectificative ou de réclamation pour les factures n 5122, 5786, 6036, 6018, 6206, 5661, 5687, 5688, 6163, 5804 et 5715, qui étaient en tout état de cause taxables sur la période litigieuse ; qu'enfin, l'inscription au compte de l'exploitant de l'exercice clos au 30 juin 1986 d'une somme de 350.838 F toutes taxes, correspondant à une créance client, doit être regardée comme un encaissement de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.