Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995, présentée par M. Allal X... demeurant 8, Diour Bel Labchir Bab Jdid Bab Siba, Al Ismailai à Meknès (Maroc) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 avril 1992 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 1 Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs" ;
Considérant que, par une décision du 29 avril 1992, le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire de retraite présentée par M. X... au motif qu'il n'avait pas accompli 15 ans au moins de services effectifs ; que celui-ci ne conteste pas l'exactitude de ce motif de rejet ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. Allal X... est rejetée.