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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX00676


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Cour présentée par la S.A.R.L. L'ORIEGE, dont le siège est situé au bar-restaurant "Le Shoot" à Saint-Jean-du- Falga (Ariège) représentée par sa gérante, Mlle X... ;
La S.A.R.L. L'ORIEGE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 26 décembre 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la périod

e du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y affér...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Cour présentée par la S.A.R.L. L'ORIEGE, dont le siège est situé au bar-restaurant "Le Shoot" à Saint-Jean-du- Falga (Ariège) représentée par sa gérante, Mlle X... ;
La S.A.R.L. L'ORIEGE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 26 décembre 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels susvisés de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour administrativesd'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé les divers mémoires produits devant lui par les parties à l'instance ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement, qui est suffisamment motivé, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen des documents comptables de la S.A.R.L. L'ORIEGE, qui exploite un fonds de bar-restaurant, a été effectué au cabinet de l'expert-comptable, à la demande expresse de la gérante de la société, dont les allégations, selon lesquelles elle aurait rédigé ce document à la demande pressante du vérificateur, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que la requérante n'établit pas que le vérificateur, dont il est constant qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société pour y mener des investigations en présence de la gérante, se serait refusé à tout échange de vues avec elle au cours des opérations de vérification ; que la circonstance que la position du vérificateur, notamment en ce qui concerne le pourcentage de pertes admis, a été arrêtée postérieurement aux interventions menées sur place, n'est pas susceptible de démontrer que la requérante aurait été privée de la possibilité d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. " ; qu'il est constant que la S.A.R.L requérante, informée de cette faculté, n'a pas demandé la saisine de la commission précitée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le service n'était tenu par aucune disposition de la loi fiscale, devant le désaccord qu'elle avait manifesté sur les redressements, de prendre cette initiative ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque les termes d'une instruction en date du 30 août 1974, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et reprise dans la documentation administrative de base, à jour au 1er juillet 1989, sous la référence 13 L1414, invitant le service à prendre l'initiative de la saisine de la commission dans l'hypothèse ou le contribuable ne répondrait pas à la notification explicitant les points sur lesquels le désaccord persiste ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer ces prescriptions sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du fait que cette instruction traite d'une question qui intéresse la procédure d'imposition et qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens desdites dispositions ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que la société requérante n'a produit, pour justifier la consistance de ses recettes journalières, dont il n'est pas contesté qu'elles faisaient l'objet d'une inscription globale en comptabilité, qu'un "brouillard" de caisse, constitué à partir de feuilles volantes, qui, ne précisant ni le nombre de repas ou de consommations ni leurs prix respectifs, ne permettait pas de connaître la nature et le montant exacts de ces recettes ; que l'examen des variations tant du stock que de la consommation de boissons a révélé de nombreuses anomalies de nature à établir l'existence d'achats sans factures ; que, compte tenu de ces lacunes et irrégularités, la comptabilité est dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. L'ORIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. L'ORIEGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00676
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx00676 ?
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