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08/03/1999 | FRANCE | N°98BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 08 mars 1999, 98BX00651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR, dont le siège est avenue Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers), représenté par son directeur en exercice, par Me Noyer, avocat ;
Le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Liliane X..., les décisions des 5 août et 10 septembre 1997 du directeur du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-C

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR, dont le siège est avenue Général de Gaulle à Saint-Clar (Gers), représenté par son directeur en exercice, par Me Noyer, avocat ;
Le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Liliane X..., les décisions des 5 août et 10 septembre 1997 du directeur du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR retirant la décision de titularisation de Mme X..., les décisions des 5 août et 10 septembre 1997 la plaçant en congé de grave maladie, la décision du 10 septembre 1997 prononçant son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision du 20 décembre 1995 décidant de maintenir la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995, et, d'autre part, condamné ledit centre à verser à Mme X... une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Liliane X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3 ) de condamner Mme Liliane X... à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me Bernard NOYER, avocat du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR et de Me Jean-Michel DUCOMTE, avocat de Mme Liliane X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision non datée, mais qui a été prise par l'ancien directeur du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR avant son départ à la retraite à la fin de l'année 1989, Mme X... a été nommée professeur dans cet établissement et titularisée dans cet emploi à compter du 30 novembre 1989 ; que par deux décisions en date des 5 août et 10 septembre 1997, le nouveau directeur du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR a retiré pour illégalité la décision initiale ainsi que les décisions ultérieures relatives à l'avancement et à la carrière de l'intéressée en qualité de titulaire ; que par deux autres décisions des 5 août et 10 septembre 1997, il a placé Mme X... en congé de grave maladie pour la période du 5 septembre 1995 au 31 octobre 1997, puis par une autre décision du 10 septembre 1997, il a licencié Mme X... pour "motif économique" à compter du 31 décembre 1997 ; que, par un jugement du 5 février 1998, dont le centre relève appel, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., les cinq décisions précitées des 5 août et 10 septembre 1997, ainsi qu'une décision du 20 décembre 1995 du directeur du centre refusant de réviser la notation de l'intéressée au titre de l'année 1995 ;
Sur la légalité des décisions de retrait des 5 août et 10 septembre 1997 :
Considérant que la circonstance invoquée par le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR que la titularisation de Mme X... aurait été prononcée à l'insu de la direction départementale des affaires sanitaire et sociale, chargée du contrôle de l'établissement, après que cette dernière se soit opposée à une première tentative de titularisation en indiquant que les textes en vigueur ne permettaient pas une telle titularisation, ne saurait faire regarder la décision prise comme entachée de fraude, en l'absence de manoeuvres qui auraient abusé l'auteur de la décision sur la situation exacte et les droits de l'intéressée ; que, par suite, le centre requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de titularisation de Mme X... n'avait pu créer des droits à son profit ;
Considérant que le centre soutient qu'en l'absence de publication et de transmission au représentant de l'Etat de la décision de titularisation, celle-ci ne pouvait être réputée avoir acquis un caractère définitif et qu'elle pouvait donc être retirée pour illégalité, sans condition de délai ; que, toutefois, l'administration qui est l'auteur de l'acte ne saurait invoquer le fait que le délai de recours n'avait pu commencer à courir à l'égard des tiers intéressés et du représentant de l'Etat pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d'un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de retrait litigieuses ;
Sur la légalité des décisions des 5 août et 10 septembre 1997 plaçant Mme X... en congé de grave maladie et prononçant son licenciement :

Considérant que l'annulation du retrait de la titularisation de Mme X... a pour effet de priver de base légale les décisions plaçant l'intéressée en congé de grave maladie et prononçant son licenciement qui ont été prises sur le fondement des dispositions du décret n 91-155 du 6 février 1991 applicable aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ;
Sur la décision du 20 décembre 1995 relative à la notation de Mme X... :
Considérant que le tribunal administratif a annulé cette décision au motif que Mme X... a été notée en 1995 à partir de critères d'appréciation qui ne lui étaient pas applicables "en raison de son grade et de son appartenance à la catégorie A de la fonction publique hospitalière" ; que ce jugement indique ainsi clairement en quoi les critères retenus ne pouvaient pas être légalement utilisés en l'espèce ; que, par suite, le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et à en demander l'annulation sur ce point ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt", et qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;

Considérant que l'annulation des décisions des 5 août et 10 septembre 1997 plaçant Mme X... en congé de grande maladie fait revivre les décisions prises initialement la plaçant en congé de longue maladie à compter du 5 septembre 1995 jusqu'au 1er décembre 1996, puis en congé de longue durée jusqu'au 4 juin 1997 ; que la confirmation, par le présent arrêt, de l'annulation des décisions attaquées n'implique pas nécessairement qu'elle soit placée en congé de longue durée à plein traitement au-delà de cette date, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative compétente, d'apprécier, conformément aux dispositions statutaires régissant cette position, les droits de l'intéressée au vu des avis émis par les comités médicaux pour la période du 5 juin au 4 décembre 1997 et après consultation du comité médical départemental pour la période ultérieure, et de prendre une décision au regard de la durée des congés de maladie précédemment accordés ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant, en application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 précités, à ce qu'elle soit rétablie sous peine d'astreinte, dans ses droits à rémunération à plein traitement à compter du 5 juin 1997 dans le cadre du congé de longue durée prévu en faveur des agents titulaires de la fonction publique hospitalière par la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE SANITAIRE ET SCOLAIRE DE SAINT-CLAR versera à Mme Liliane X... une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Liliane X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 98BX00651
Date de la décision : 08/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 91-155 du 06 février 1991
Loi 86-33 du 09 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-08;98bx00651 ?
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