Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 mises en recouvrement le 31 juillet 1990 sous le n° 16 du rôle ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 1988 qui a condamné solidairement M. X... et la SA SOULIE-GAYRAL à combler, à hauteur de 70 %, le passif de la S.A.R.L "Toulousaine Auxiliaire de Construction" dont le requérant a assuré la direction jusqu'en 1979, que M. X... a usé de ses pouvoirs de gérant de ladite S.A.R.L d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé, et notamment la SA SOULIE-GAYRAL dont il assurait également les fonctions de directeur-général ; que, par suite, la somme de 450.000 F que M. X... a versée, en 1989, à la suite de la condamnation susmentionnée, ne peut être regardée, en tout état de cause, ni comme une dépense inhérente à la fonction de gérant de la S.A.R.L, ni comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache tant à de telles fonctions qu'à celles de directeur-général de la SA SOULIE-GAYRAL ; que cette somme ne peut donc être déduite pour le calcul du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.