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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX00549


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 mises en recouvrement le 31 juillet 1990 sous le n° 16 du rôle ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jacques X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 mises en recouvrement le 31 juillet 1990 sous le n° 16 du rôle ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 1988 qui a condamné solidairement M. X... et la SA SOULIE-GAYRAL à combler, à hauteur de 70 %, le passif de la S.A.R.L "Toulousaine Auxiliaire de Construction" dont le requérant a assuré la direction jusqu'en 1979, que M. X... a usé de ses pouvoirs de gérant de ladite S.A.R.L d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé, et notamment la SA SOULIE-GAYRAL dont il assurait également les fonctions de directeur-général ; que, par suite, la somme de 450.000 F que M. X... a versée, en 1989, à la suite de la condamnation susmentionnée, ne peut être regardée, en tout état de cause, ni comme une dépense inhérente à la fonction de gérant de la S.A.R.L, ni comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache tant à de telles fonctions qu'à celles de directeur-général de la SA SOULIE-GAYRAL ; que cette somme ne peut donc être déduite pour le calcul du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00549
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx00549 ?
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