Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1996 présentée pour Mme X... demeurant Ambassade de France à Doha au Qatar et la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" dont le siège est ... ;
Les requérants demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de condamnation du département de la Charente ;
2) de condamner le département de la Charente à verser 31 200 F à Mme X... et 32 284 F à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" et à leur verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître VIGNES, substituant Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département de la Charente ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X... a été victime le 12 avril 1994 à 21 heures, sur la route départementale n 23 sur la commune de Magnac-Lavalette (Charente), où elle circulait en automobile, a été causé par la présence importante de gravillons sur la totalité de la chaussée, qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule ; que si deux panneaux signalaient la présence de gravillons et le caractère glissant de la chaussée, ils étaient situés à 1,9 km du secteur dangereux ; qu'une telle signalisation était, en raison de son trop grand éloignement du danger, insuffisante pour prévenir les risques courus ; qu'ainsi le département de la Charente ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée ; que, dès lors, Mme X... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a décidé que la responsabilité du département de la Charente n'était pas engagée ;
Considérant, toutefois, que Mme X... informée du caractère dangereux de la chaussée a fait preuve d'un manque de prudence et de vigilance ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du département de la Charente 75 % des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la voiture de Mme X... a été rendue inutilisable par l'accident ; que le préjudice subi de ce fait par l'intéressée s'est élevé à 1 200 F et celui supporté par la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" à 32 284 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, le préjudice matériel indemnisable s'élève respectivement à 900 F et 24 213 F ;
En ce qui concerne le préjudice corporel de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a subi une entorse cervicale qui a nécessité le port d'un collier cervical pendant un mois et demi et une série de séances de rééducation ; qu'il en est résulté une incapacité totale temporaire de trois mois et une incapacité permanente partielle de 3 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs que la requérante a endurées en lui allouant une somme de 5 000 F ; que les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 15 000 F dont 7 500 F au titre des troubles physiologiques ; qu'à ces chefs de préjudice il y a lieu d'ajouter une somme de 38 847 F correspondant au montant non contesté des indemnités journalières, des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qui ont été exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'au total le préjudice corporel subi par Mme X... s'élève à un montant de 58 847 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le préjudice indemnisable à ce titre est de 44 135 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :
Considérant qu'en vertu de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a servies à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du département de la Charente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X..., à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques qu'elle a endurées et aux troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sur l'indemnité de 44 135 F qui doit être mise à la charge du département de la Charente au titre du préjudice corporel, la fraction de l'indemnité sur laquelle s'impute la créance de la caisse s'élève à 34 760 F ; qu'à concurrence de cette somme, la caisse a droit au recouvrement de sa créance ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du montant du préjudice corporel l'indemnité due à ce titre à Mme X... s'élève à 9 375 F ; qu'à cette somme s'ajoute celle de 900 F à laquelle elle peut prétendre au titre du préjudice matériel ; qu'au total les droits de Mme X... doivent être fixés à 10 275 F ;
Sur les droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" :
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" a droit aux intérêts de la somme de 24 213 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Charente à payer à Mme X... et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Le département de la Charente est condamné à verser à Mme X... la somme de 10 275 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 34 760 F.
Article 3 : Le département de la Charente est condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" la somme de 24 213 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1995. Les intérêts échus le 26 septembre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le département de la Charente versera à Mme X... et à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "THE CONTINGENCY" la somme globale de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente sont rejetés.