Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996 présentée par Mme Y... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Belfort-du-Quercy en date du 21 décembre 1992 ;
- d'annuler ladite décision, les rétrocessions effectuées par la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn, la saisie immobilière de 1991, la restitution sous astreinte de 33 chevaux et le dédommagement de leur mise sous curatelle ;
Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1996 présentée par M. Paul X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Belfort-du-Quercy en date du 21 décembre 1992 ;
- d'annuler ladite décision et de réparer son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 8 le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions susvisées, la maire de Belfort-du-Quercy a, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 1992, enjoint à M. X... de prendre dans les quinze jours, toutes les dispositions de parcage réglementaires et efficaces pour éviter la divagation de ses animaux sur les biens de ses voisins ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette divagation a été constatée à de nombreuses reprises par les services de gendarmerie et que M. X... a été condamné pour certains de ces faits ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux reposerait sur des faits matériellement inexacts et imputerait à tort ces faits à M. X... ;
Considérant qu'en égard à la fréquence des incidents dûs à la divagation des animaux appartenant à M. X... la mesure de police édictée par l'arrêté litigieux n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et la salubrité publiques ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été pris dans le but exclusif de prendre parti dans un conflit d'ordre privé entre voisins ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Considérant que les demandes tendant à l'annulation des rétrocessions effectués par la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn et de la saisie immobilière intervenue en 1991 ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les conclusions tendant à la restitution sous astreinte de 33 chevaux et au dédommagement de leur mise en curatelle constituent des demandes nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Belfort-du-Quercy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et M. X... à payer à la commune de Belfort-du-Quercy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Caroline Y... et de M. Paul X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort-du-Quercy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.