Vu la requête enregistrée le 27 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Gers), et Mme PULEGGI Z..., demeurant ... (Gers) ;
M. X... et Mme PULEGGI Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser diverses sommes ;
2 ) de condamner l'Etat :
- à leur verser les intérêts moratoires dus sur les sommes qui leur ont été restituées en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 novembre 1992 portant décharge de l'obligation de payer des impositions, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au taux légal jusqu'au jour de leur paiement ;
- à verser à M. X... la somme de 150.119,77 F au titre des frais de procédure entraînés par les diverses instances relatives auxdites impositions ;
- à payer à Mme PULEGGI Z... la somme de 73.601 F à titre de dommages et intérêts ;
- à leur allouer "toutes sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et toutes indemnités pour le préjudice moral et matériel causé par les poursuites engagées pour le paiement desdites impositions" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt rendu le 17 novembre 1992, la Cour, saisi de conclusions de M. X... et de Mme PULEGGI Z... tendant à être déchargés de l'obligation de payer des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom de Mme Y..., a, d'une part, rejeté comme prématurées les conclusions de Mme PULEGGI Z..., d'autre part, déchargé M. X... de son obligation de payer lesdites impositions en relevant que les poursuites ne pouvaient être engagées que contre le seul redevable de ces impositions, Mme Y... ; que, le 31 mars 1993, l'administration a, en exécution de cet arrêt, remboursé à M. X... les sommes qui avaient été prélevées de 1990 à 1992 par voie d'avis à tiers détenteur pour avoir paiement desdites impositions ; qu'à la même date, Mme PULEGGI Z... a également obtenu remboursement des sommes qui avaient été prélevées en 1991 et 1992 par voie d'avis à tiers détenteur pour avoir paiement des impositions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... et de Mme PULEGGI Z... tendant, d'une part, au paiement des intérêts moratoires sur les sommes remboursées, d'autre part, au versement de diverses indemnités ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au "remboursement des frais de procédure" :
Considérant que M. X... demande, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à être remboursé des frais d'avoué ou d'avocat qu'il a engagés à l'occasion des instances relatives aux impositions établies au nom de Mme Y..., qui l'ont opposé à cette dernière devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et aux services d'assiette devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'une telle demande, dès lors qu'elle est formulée au titre de procédures qui sont désormais achevées, doit en tout état de cause être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de Mme PULEGGI Z... tendant au paiement d'une somme de 73.601 F correspondant au préjudice lié à la vente d'une maison :
Considérant que Mme PULEGGI Z..., qui s'est bornée à produire un document établi de sa main faisant état de "pertes de loyer", ne fournit aucune justification sur l'existence et le montant de ce préjudice ni aucune précision sur son lien de causalité avec l'action des services chargés du recouvrement des impositions ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants tendant à la réparation du "préjudice moral et matériel causé par les poursuites du fisc" :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées et qui n'ont pas été présentées dans la réclamation préalable formée auprès du trésorier-payeur-général, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la demande de versement des intérêts moratoires :
Considérant que, selon les principes dont s'inspire l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les remboursements au contribuable de sommes déjà perçues donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal et que ces intérêts courent du jour du paiement, jusqu'à celui du remboursement ;
Considérant que M. X... et Mme PULEGGI Z... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à leur demande de versement des intérêts moratoires sur les sommes qui leur ont été remboursées le 31 mars 1993 par le trésorier principal d'Auch ;
Considérant que l'Etat doit être condamné à verser aux requérants, sur ces sommes, les intérêts au taux légal, qui courront à compter des dates auxquelles ces sommes ont été indûment prélevées jusqu'au jour de leur remboursement, soit le 31 mars 1993 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que si les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu le remboursement de sommes indûment perçues soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas, qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil, selon lequel "les intérêts sont dus à compter de la sommation de payer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 31 mars 1993 le remboursement des sommes qui avaient été indûment perçues, M. X... et Mme PULEGGI Z... ont demandé le 25 mai 1993 au trésorier-payeur-général les intérêts afférents aux sommes remboursées ; que cette demande a constitué une sommation de payer les créances correspondant aux intérêts qui leur étaient dus sur les sommes remboursées le 31 mars 1993 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander que ces créances soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1993 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 20 juin 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et de Mme PULEGGI Z... tendant au versement des intérêts moratoires et des intérêts dus sur ces intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... et à Mme PULEGGI Z... les intérêts au taux légal calculés sur les sommes qui leur ont été indûment prélevées en vue du recouvrement des impositions établies au nom de Mme Y..., pour les périodes ayant couru entre les dates de ces prélèvements et le 31 mars 1993.
Article 3 : Les sommes résultant de l'article 2 ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1993 jusqu'à leur paiement effectif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et de Mme PULEGGI Z... est rejeté.