Vu 1 ) la requête enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Senouillac ;
2 ) de lui accorder une réduction de la taxe contestée ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Senouillac ;
2 ) de lui accorder une réduction de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... portent sur la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison d'un même immeuble au titre de deux années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X... ne soutient pas que la valeur locative attribuée à sa maison pour l'établissement des taxes en litige, après constatation des changements apportés à ses caractéristiques physiques, a été surévaluée ; qu'il ne soutient pas non plus que cette valeur locative a été déterminée en méconnaissance des règles définies par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; que s'il critique, de manière générale, la façon dont les textes législatifs en vigueur organisent les modalités d'évaluation et de mise à jour des valeurs locatives, et s'il souligne les inégalités de traitement qui en résultent pour les contribuables, une telle contestation est inopérante devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
Article 1ER : Les requêtes de M. X... sont rejetées.