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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00738


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS, dont le siège est rue André Picoty à La Souterraine (Creuse), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 dans les rôles de la commun

e de Campistrous (Hautes-Pyrénées) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollici...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS, dont le siège est rue André Picoty à La Souterraine (Creuse), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 dans les rôles de la commune de Campistrous (Hautes-Pyrénées) ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Sautereau, avocat de la S.C.I. CAMPISTROUS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS possède, sur le territoire de la commune de Campistrous, un immeuble comprenant une station-service et un local d'habitation ; qu'elle conteste la valeur locative attribuée à cet immeuble pour l'établissement des taxes foncières en litige ;
Sur la valeur locative attribuée à la station-service :
Considérant que la valeur locative de la station-service a été fixée, pour l'établissement des taxes en litige, à 73 F le m ; que cette valeur locative unitaire est inférieure de 14 % à celle du local de référence ; que la société ne démontre pas, en tout état de cause, que la "situation particulière" de ladite station-service justifierait un abattement supérieur à celui dont elle a ainsi bénéficié ;
Sur la valeur locative attribuée au local d'habitation :
Considérant que si la société conteste le coefficient d'entretien de 1,20 qui a été retenu par le service en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, et qui s'applique à une "construction n'ayant besoin d'aucune réparation", elle n'apporte, par un constat d'huissier qui lui-même ne donne aucune indication sur l'entretien du bâtiment, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le service ; que l'état des lieux produit par la société le 12 novembre 1998, a été établi le 14 novembre 1997, et ne saurait donc démontrer l'état d'entretien du bâtiment au 1er janvier des années en litige ;
Considérant, en revanche, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur cet état des lieux, qu'il résulte de l'instruction que la maison dont il s'agit se trouve dans une zone industrielle, loin du centre-ville de Lannemezan et du centre du village de Campistrous ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 324 R de l'annexe III au code précité, de retenir un coefficient de situation générale de -0,05, correspondant à une situation médiocre, au lieu du coefficient de 0 retenu par le service ; qu'en outre, comme l'admet d'ailleurs l'administration, le coefficient de situation particulière doit, en raison de la proximité immédiate de la station-service et des nuisances qui en résultent, être fixé à -0,10 ; qu'il en résulte que le coefficient de situation applicable à ladite maison doit être fixé à -0,15 au lieu du coefficient de 0 retenu par le service pour l'établissement des taxes en litige ; qu'ainsi la surface pondérée de cette maison doit, en vertu de l'article 324 P de ladite annexe III, être affectée d'un correctif d'ensemble de 1,05 au lieu de celui de 1,20 appliqué par le service ; qu'il en résulte que, dans cette mesure, et sans que puissent être opposées à la requérante les dispositions de l'article 1517-I du code général des impôts qui ne s'appliquent pas aux réclamations contentieuses, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS est fondée à demander la réduction des taxes contestées et la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée du local d'habitation attenant à la station-service que possède la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS est fixé, pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière établie au titre des années 1989 à 1994, à 1,05.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 à raison dudit immeuble et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPISTROUS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00738
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517
CGIAN3 324 Q, 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00738 ?
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