Vu la requête enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 28 février 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, subsidiairement à la réduction de son bénéfice agricole et de la cotisation précitée en résultant ;
2 ) à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant conteste son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en demandant "l'annulation de ses bénéfices forfaitaires", "pour non-respect de l'article 64 du code général des impôts" ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la Cour puisse se prononcer sur le bien-fondé de la requête ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.