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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX01779


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 août 1996 et le 22 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant à Chatenet, Montlieu La Garde (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, subsidiairement, à la réduction de son bénéfice agricole et de la cotisation préc

itée en résultant ;
2 ) à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 21 août 1996 et le 22 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant à Chatenet, Montlieu La Garde (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et, subsidiairement, à la réduction de son bénéfice agricole et de la cotisation précitée en résultant ;
2 ) à ce qu'il soit fait droit auxdites conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du contribuable, a suffisamment motivé son jugement en répondant à tous les moyens invoqués devant lui ; que le jugement attaqué n'est donc pas insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : " ...le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ;
Considérant que le requérant conteste son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en invoquant les erreurs qu'aurait commises la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts, dans la détermination des éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de ladite année, en ce qui concerne la viticulture, dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Considérant, en premier lieu, que l'autoconsommation a été prise en compte par la commission centrale à hauteur de 5 % du volume récolté jusqu'à 200 hectolitres et de 2 % au-delà ; que le requérant ne démontre pas que cette évaluation méconnaît la réglementation relative au cognac et ne correspond pas à la réalité ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne démontre pas en quoi le remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été pris en compte par la commission centrale, a été calculé sur des bases erronées ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que les bénéfices forfaitaires correspondant à la tranche de rendement 95-100 hectolitres et aux tranches de rendement supérieures ont été surévalués, par suite d'une inexacte prise en compte des incidences de l'obligation faite aux viticulteurs concernés de soumettre à la distillation de retrait, en vertu de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1990 pris en application, notamment, de l'article 36 du règlement n 822/87 (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 27 mars 1987, les vins produits au-delà d'un rendement fixé à 100 hectolitres par hectare planté en vigne ; que, toutefois, les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires ayant été établies par référence à la seule surface en production des exploitations, même si cette précision ne figure pas explicitement dans la décision de la commission centrale telle qu'elle a été publiée au Journal Officiel, la tranche de rendement correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée, auquel se réfère la réglementation communautaire, est nécessairement supérieure à 100 hectolitres par hectare en production ; qu'en outre, les prestations d'alcool vinique, évaluées par la commission centrale à 5 % de la récolte totale, ont été prises en compte en priorité dans les "quantités normalement vinifiées", amputant ainsi la part de ces quantités qui ont été en réalité destinées à la fabrication du cognac et dont il n'est pas contesté qu'elle s'est effectivement élevée, en 1990, à 98 % ; que ce n'est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, que dans la tranche de rendement 105-110 hectolitres, comme fixé par la commission centrale, que les quantités de vins normalement vinifiés destinés à la fabrication du cognac atteignent le plafond fixé par la réglementation communautaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01779
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64, 1652


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx01779 ?
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