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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX00689


Vu la décision en date du 15 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt du 27 février 1992 par lequel la Cour avait rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à réparer le préjudice subi à raison d'un traitement médical ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Sandrine X..., demeurant ...

à vent, à Perpignan (Pyrénées- Orientales) par la SCP Palazo-Le Touar...

Vu la décision en date du 15 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt du 27 février 1992 par lequel la Cour avait rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à réparer le préjudice subi à raison d'un traitement médical ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Sandrine X..., demeurant ... à vent, à Perpignan (Pyrénées- Orientales) par la SCP Palazo-Le Touarin-Laillet-Lechevalier, avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite du traitement médical d'un angiome ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 450000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1989 et capitalisation des intérêts tous les ans à compter de cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Bonnet-Lambert, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mlle X..., qui était atteinte d'un angiome plan congénital situé sur l'hémiface gauche, a suivi au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, en 1984, alors qu'elle était âgée de treize ans, un traitement au laser destiné à faire disparaître cet angiome ; que ce traitement, dont l'objet était purement esthétique, a provoqué, sur la zone traitée, des cicatrices chéloïdes ;
Considérant que le médecin hospitalier qui a procédé à ce traitement était tenu à une obligation d'information particulièrement étendue à l'égard de Mlle X... et de ses parents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni Mlle X... ni ses parents n'ont été informés de ce que ce traitement était susceptible de provoquer l'apparition de cicatrices chéloïdes ; que, même si ce risque était minime, compte tenu notamment des précautions prises par le praticien, qui a attendu, avant d'engager le traitement, cinq mois afin d'examiner les résultats d'une "touche d'essai", ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que si l'apparition de cicatrices chéloïdes consécutives au traitement au laser d'un angiome plan présente, en règle générale, un caractère exceptionnel, ce phénomène est susceptible de se produire plus fréquemment lorsque ce traitement est pratiqué sur des enfants de moins de quinze ans, en raison de l'immaturité des vaisseaux ; que Mlle X..., alors âgée de treize ans, a été, en raison du défaut fautif d'information, privée de la possibilité qu'elle avait, soit de renoncer au traitement, soit d'en différer l'exécution afin de diminuer le risque d'apparition de cicatrices chéloïdes ; que la faute imputable au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes doit, dans ces conditions, être regardée comme la cause directe du préjudice résultant des cicatrices dont est atteinte l'intéressée ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que si les cicatrices dont est atteinte Mlle X... sont à l'origine d'un préjudice esthétique important et de troubles dans les conditions d'existence, il doit cependant être tenu compte, pour l'évaluation de ces deux chefs de préjudice, de la préexistence de l'angiome et de la probabilité de la diminution, par l'effet du temps et de traitements dermatologiques appropriés, du caractère disgracieux desdites cicatrices ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à Mlle X... la somme de 100000 F ; qu'à ces chefs de préjudice s'ajoutent les frais médicaux supportés par la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales en raison des traitements suivis par la victime pour traiter les cicatrices, dont il apparaît qu'ils s'élèvent à 6248,21 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales :

Considérant que la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales a droit à obtenir le remboursement, par le centre hospitalier, en application du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de la somme de 6248,21 F correspondant aux frais médicaux ci-dessus mentionnés, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989 ;
Considérant, en revanche, qu'il n'appartient qu'à la caisse, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'établir l'indemnité forfaitaire qu'elle est en droit de recouvrer auprès du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes en application desdites dispositions ;
Sur les droits de Mlle X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes doit verser à Mlle X... s'élève à 100000 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1989, date d'introduction de la demande de première instance ; que Mlle X... ne saurait, en revanche, comme elle le demande, obtenir la capitalisation desdits intérêts "tous les ans" à compter de cette date du 6 mars 1989, mais seulement aux dates auxquelles elle a demandé cette capitalisation, soit le 14 décembre 1990 et le 6 mai 1996 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Montpellier doivent être mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes à verser à ladite caisse la somme de 3000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes est condamné à verser à Mlle X... la somme de 100000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1989. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 14 décembre 1990 et à celle du 6 mai 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Pyrénées-orientales : 1 ) la somme de 6248,21 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989 ; 2 ) la somme de 3000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Nîmes sont mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle X... et de la caisse d'assurance-maladie des Pyrénées-Orientales est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00689
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx00689 ?
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