La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1998 | FRANCE | N°96BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX00603


Vu, enregistré le 29 mars 1996 sous le n 96BX00603, le recours présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SA Société Euroloisirs une somme de 187.388 F assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SA Société Euroloisirs devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu, enregistré le 29 mars 1996 sous le n 96BX00603, le recours présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SA Société Euroloisirs une somme de 187.388 F assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SA Société Euroloisirs devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Euroloisirs ayant obtenu un permis de construire le 26 mai 1992 a été assujettie au paiement d'une somme de 1.114.311 F au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe des espaces naturels sensibles ; qu'elle devait régler en conséquence une première échéance de 588.692 F le 26 novembre 1993 et une seconde échéance de 525.619 F le 26 mai 1995 ; qu'en l'absence de paiement de la première échéance, le Trésor lui a notifié le 3 mars 1994 un commandement de payer la somme de 646.018 F correspondant au principal de cette échéance, à la majoration de 5 % prévue par les articles 1723 quater III et 1731 du code général des impôts en cas de retard de paiement, aux intérêts de retard et aux frais de cet acte de poursuite ; que la société a versé ladite somme le 18 mars 1994 ; qu'à la suite de deux réclamations de la société en dates des 19 mai et 21 juin 1994, une décision du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales en date du 23 novembre 1994 a, d'une part révisé la valeur de l'ensemble immobilier projeté et réduit en conséquence la somme totale due à 917.259 F, d'autre part institué un nouvel échéancier, en application de l'article 12 de la loi n 94-112 du 9 février 1994, prévoyant un versement de 458.630 F le 26 novembre 1994 et de 458.629 F le 26 mai 1996 ; que le trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit aux demandes de la SA Société Euroloisirs en dates des 17 janvier, 30 mars et 20 juin 1995 tendant, d'une part au remboursement d'une somme de 187.388 F correspondant à la différence entre les sommes susanalysées de 646.018 F et 458.630 F, d'autre part au versement des intérêts moratoires courant à compter du 18 mars 1994 ;
Sur la somme de 187.388 F :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1186 du code civil : "Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété" ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susanalysées que le versement d'une somme de 646.018 F effectué le 18 mars 1994 par la SA Société Euroloisirs, après réception du commandement de payer en date du 3 mars 1994 l'invitant à régler cette somme correspondant à la première échéance des taxes d'urbanisme dues, ne peut pas s'analyser comme un paiement "d'avance", au sens des dispositions susrappelées de l'article 1186 du code civil, de la seconde échéance de ces taxes ; que, par suite, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle au remboursement de la somme de 187.388 F en cause ;

Considérant, en second lieu, que si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général s'imposant même en l'absence de texte, ne fait obstacle à ce que les autorités responsables du recouvrement de l'impôt affectent au règlement des diverses impositions dont un contribuable est redevable les sommes versées par celui-ci en paiement d'autres impositions dont il a été ultérieurement reconnu, en tout ou partie, non passible et qui se trouvent ainsi devenues disponibles, une telle compensation n'est toutefois possible qu'à la condition que les deux dettes réciproques de l'Etat et du contribuable soient l'une et l'autre liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, le comptable du Trésor n'était pas en droit d'affecter le trop-versé effectué par la SA Société Euroloisirs le 18 mars 1994 au règlement de la seconde échéance des taxes d'urbanisme dues et de rejeter en conséquence les demandes de restitution présentées par la société, alors même que le fait générateur de ces taxes constitué par la délivrance du permis de construire le 26 mai 1992 était déjà intervenu, dès lors que cette seconde échéance, qui ne devait être versée que le 26 mai 1996, n'était pas encore exigible ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : " ... Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes ..." ; que d'après l'article 1599 B du même code : "Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ... les départements peuvent établir ... une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département ... La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement ..." ; que l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme dispose : " ... le département peut instituer ... une taxe départementale des espaces naturels sensibles ... La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de la nature fiscale de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont applicables à ces impositions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " ... quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ..." ; qu'il ressort des circonstances susanalysées que la SA Société Euroloisirs soutient utilement, sur le fondement de ces dispositions, avoir droit au versement d'intérêts moratoires assis sur la somme de 187.388 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SA Société Euroloisirs une somme de 187.388 F assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT - Applicabilité de l'article L - 208 du livre des procédures fiscales aux taxes d'urbanisme.

19-01-03-06, 19-01-06, 68-024 Les dispositions relatives aux intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont applicables à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe des espaces naturels sensibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Remboursement - Droit aux intérêts moratoires (article L - 208 du livre des procédures fiscales) - Applicabilité aux taxes d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Application de l'article L - 208 du livre des procédures fiscales aux taxes d'urbanisme.


Références :

CGI 1723 quater, 1731, 1723 sexies, 1599
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code civil 1186
Code de l'urbanisme L142-2
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 12


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Heinis
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00603
Numéro NOR : CETATEXT000007490396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award