Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée pour le GAEC de X... Bertie dont le siège est à Belvèze à Montaigu de Quercy (Tarn-et-Garonne) ;
Le GAEC demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier (ASAAF) du canton de Montaigu-de-Quercy ;
2) de condamner l'ASAAF à lui verser 87 176,15 F en réparation du préjudice subi à la suite de la coupure d'eau intervenue en 1990, 9 072 F au titre des aides liées à la sécheresse de 1990, 100 000 F au titre de dommages et intérêts complémentaires et 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me FEL, avocat du GAEC de X... Bertie et de Me LEVY, avocat de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition s'applique en matière contractuelle dès lors que, comme en l'espèce, le contrat invoqué ne concerne pas des travaux publics ; que, dès lors, le GAEC de X... Bertie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que la demande du GAEC tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy à lui payer la somme de 100 000 F, à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le préjudice financier a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy, qui n'est pas partie perdante, verse au GAEC de X... Bertie une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy ;
Article 1er : La requête du GAEC de X... Bertie et les conclusions de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.