Vu le recours enregistré le 31 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SA SOGEC la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 sur ses résultats des exercices clos le 30 septembre de chacune desdites années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir la SA SOGEC au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 à 1989 à concurrence des impositions déchargées par le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la SA SOGEC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SOGEC, qui a été créée le 28 avril 1986, a acheté à la SA SEEB, qui exploitait en location-gérance le fonds de bâtiment et travaux publics appartenant à M. X..., et qui a été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 1986 et en liquidation judiciaire le 26 septembre 1986, le matériel et le stock permettant de poursuivre l'activité de maçonnerie précédemment exercée par cette société, a embauché les anciens salariés de cette dernière qui travaillaient dans cette branche de son activité, et a eu pour clients, dès le début de son activité, ceux qu'avait précédemment cette même société ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la SA SEEB ;
Considérant, il est vrai, que la SA SOGEC soutient qu'en reprenant la "branche d'activité maçonnerie" de la SA SEEB, elle a repris un établissement en difficulté ; que toutefois, elle ne justifie ni que cette branche d'activité constituait un établissement ni qu'à supposer le contraire, cet établissement était en difficulté avant la reprise ; que l'activité de la SA SEEB s'étendait, en plus de la maçonnerie, à la couverture, la charpente, la menuiserie, la peinture et la "préfabrication" ; que la société requérante n'a embauché qu'un peu plus de trente salariés sur les cent-trente-six que comptait l'ancien établissement avant sa fermeture et n'a acquis auprès de la SA SEEB que les éléments d'actifs strictement nécessaires à cette activité de maçonnerie, soit 20% de la valeur du matériel d'exploitation et 6% de la valeur des locaux d'exploitation ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant repris un établissement en difficulté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, estimant que la SA SOGEC était éligible au régime d'exonération prévu par l'article 44 quater précité, a accordé à la SA SOGEC la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février1996 est annulé.
Article 2 : La SA SOGEC est rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989 à concurrence des impositions déchargées par le jugement visé à l'article 1er.