Vu la requête enregistrée le 7 mai 1996 au greffe de la Cour présentée pour M. et Mme Charles Y... et la Société agricole familiale du Fay, représentée par son gérant, M. Charles Y..., demeurant Fay à Parnac (Indre), par Me Z... ;
M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 qui a statué sur la réclamation formée par M. Georges X... ;
2 ) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 1er octobre 1993 qui a statué sur la réclamation de M. Georges X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration du montant de la soulte que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre a, par la décision attaquée, mise à la charge de M. Y... au profit de M. Georges X... afin d'indemniser ce dernier de la perte de chênes se trouvant sur la parcelle anciennement cadastrée A 809, reposait sur des faits matériellement inexacts, l'expert de l'administration ayant selon eux pris en compte non seulement ladite parcelle mais aussi la parcelle contiguë, anciennement cadastrée A 856, appartenant à M. Paul X... ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi ce jugement est irrégulier en la forme ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay sont fondés à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Indre et M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu notification le 2 novembre 1993 de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 prise sur la réclamation de M. Georges X... ; que leur demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le mardi 4 janvier 1994 ; qu'ainsi le préfet de l'Indre et M. Georges X... sont fondés à soutenir que la demande des requérants est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions incidentes présentées devant la Cour par M. Georges X... :
Considérant que M. X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer des intérêts de retard sur le montant de la soulte qui a été mise à la charge de ce dernier par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une telle demande dirigée contre une personne privée ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... et la Société agricole familiale du Fay présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. Georges X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.