La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°95BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juillet 1998, 95BX01054


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée pour l'INSTITUT EDUCATIF DEPARTEMENTAL DE NIORT SAINT LIGUAIRE (Deux-Sèvres) représentée par son directeur ; l'institut demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 1995 en tant qu'il lui impose d'appliquer à M. X... les dispositions du statut particulier des adjoints d'enseignement en éducation physique et sportive de l'éducation nationale ;
2) de rejeter les conclusions tendant à cette application contenues dans la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1995, présentée pour l'INSTITUT EDUCATIF DEPARTEMENTAL DE NIORT SAINT LIGUAIRE (Deux-Sèvres) représentée par son directeur ; l'institut demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 1995 en tant qu'il lui impose d'appliquer à M. X... les dispositions du statut particulier des adjoints d'enseignement en éducation physique et sportive de l'éducation nationale ;
2) de rejeter les conclusions tendant à cette application contenues dans la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juin 1975 susvisée : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ... le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ... il représente l'établissement en justice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement médico-social ne peut agir en justice qu'en exécution de l'autorisation qui lui en est donnée par le conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant qu'en réponse à la demande qui lui a été faite par le greffe de la cour de produire l'autorisation d'ester en justice de l'organe délibérant de l'institut éducatif départemental, le directeur de cet établissement public n'a produit aucune délibération décidant d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 1995 ; que, dès lors, le directeur n'a pas qualité pour agir contre ce jugement ; qu'il suit de là que la requête qu'il a présentée au nom de l'institut n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT EDUCATIF DEPARTEMENTAL DE NIORT SAINT LIGUAIRE à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT EDUCATIF DEPARTEMENTAL DE NIORT SAINT LIGUAIRE est rejetée.
Article 2 : L'INSTITUT EDUCATIF DEPARTEMENTAL DE NIORT SAINT LIGUAIRE versera à M. X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01054
Date de la décision : 16/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-16;95bx01054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award