Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de Saint-Paul en date du 13 juin 1994 demandant à M. X... le reversement d'une somme de 107 024,68 F correspondant aux frais de location et d'utilisation d'un logement et les états exécutoires correspondant à cette créance ;
- de prononcer le non-lieu à statuer sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-PAUL produit devant la cour un bordereau-journal des titres de recettes daté du 16 août 1994 mentionnant en réduction les titres correspondant aux frais de location et d'utilisation d'un logement mis à la disposition de M. X..., un tel document qui ne comporte aucune signature, ne peut être regardé comme valant annulation des titres de recettes émis à l'encontre de M. X... et rendus exécutoires le 13 juin 1994 ; que par suite, les conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation desdits titres n'étaient pas devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions afin de non-lieu à statuer et s'est prononcé sur les demandes de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire verse à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PAUL à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions sus-visées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.