Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1996, présentée pour la SOCIETE LAURENT BOUILLET INGENIERIE (L.B.I.) dont le siège social est 3 place Renault à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; la société L.B.I. demande que la cour :
- annule le jugement du 15 mars 1996 et l'ordonnance rectificative du 14 avril 1996 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac une indemnité de 80 000 F assortie des intérêts ;
- rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- condamne le syndicat intercommunal à supporter l'intégralité des frais d'expertise et à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me X... substituant Me FLECHEUX, avocat de la SOCIETE LAURENT BOUILLET INGENIERIE et de Me THULLIEZ, avocat du syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE L.B.I. demande l'annulation du jugement en date du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité en raison de désordres affectant la chaussée et le poste de détente de gaz de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Montauban et l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac une indemnité de 80 000 F assortie des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que les désordres litigieux qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont apparus après la réception des travaux, sont imputables à la SOCIETE L.B.I. qui avait été chargée par le syndicat de l'ensemble des études, fournitures, prestations, travaux, mise en route et essais ; qu'ainsi la SOCIETE L.B.I. n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que les défauts d'homogénéité du sol à l'origine des désordres litigieux ne peuvent être regardés comme un cas de force majeure dès lors que la société requérante savait que le sol était constitué d'apports d'ordures et de remblais non stabilisés et qu'elle était chargée de procéder aux études de sol ; que ladite société qui a proposé le changement d'alimentation du système de sécurité initialement prévue au fuel au profit du gaz, n'allègue pas avoir formulé des réserves ou demandé au syndicat la mise en place de fondations spéciales sous la plate-forme du poste de détente de gaz ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute à l'origine des désordres litigieux ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la SOCIETE L.B.I. ;
Considérant que si la requérante soutient que les travaux préconisés par l'expert n'étaient pas prévus au contrat, il n'est pas contesté que le seul remède aux désordres consiste en la mise en place de fondations spéciales ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces travaux n'engendrent aucun "enrichissement sans cause" du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L.B.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac une indemnité de 80 000 F assortie des intérêts de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée au paiement des frais exposés par la SOCIETE L.B.I. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE L.B.I. à verser au syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE L.B.I. est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE L.B.I. versera au syndicat intercommunal de Montauban, Castelsarrasin et Moissac une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.