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23/06/1998 | FRANCE | N°97BX02038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 97BX02038


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X...
Y..., demeurant n 551, rue ... ;
Mme veuve OTMANE Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du président du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1996 rejetant sa contestation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 1996 qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle

;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X...
Y..., demeurant n 551, rue ... ;
Mme veuve OTMANE Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 18 septembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du président du tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 1996 rejetant sa contestation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 avril 1996 qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a statué, en application des dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sur la demande présentée par Mme veuve OTMANE Z... née X...
Y... à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle la concernant est, en vertu de ces mêmes dispositions, insusceptible de recours ; qu'il s'ensuit que Mme veuve OTMANE Z... née X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de Mme veuve OTMANE Z... née X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02038
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;97bx02038 ?
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