Vu le recours enregistré le 27 juin 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes ou valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que, toutefois, selon les dispositions du 1 du II de l'article 267, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition "les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant que la société Amway France, filiale de la société américaine Amway, distribue les produits fabriqués par celle-ci exclusivement par un système de distribution à domicile reposant sur un réseau de personnes recrutées par parrainage et ayant la qualité de commerçants, dont certaines ont la qualité de "distributeur direct" qui leur permet d'acheter les produits à la société Amway France pour leur propre activité de distribution et pour les fournir aux autres distributeurs dont ils ont la responsabilité ; que le litige qui oppose Mme X... à l'administration porte sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de sommes qualifiées de "remises additionnelles" que la société Amway France a versées à Mme X... au cours des années 1987 et 1988 et dont l'intéressée soutient qu'elles correspondent à des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l'article 267 du code général des impôts, tandis que l'administration considère qu'elles ont pour seule contrepartie l'activité d'animation du groupe de distributeurs qu'effectue Mme X... en tant que "distributeur direct" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les "remises additionnelles" dont il s'agit sont calculées en appliquant au "volume d'affaires" réalisé par le groupe de distributeurs dont le "distributeur direct" a la responsabilité, un pourcentage qui varie de 3 à 21% selon le total de "points" correspondant aux produits achetés à la société Amway au cours du mois écoulé ; que le distributeur direct qui perçoit ces remises reverse à chaque membre de son groupe la part qui lui revient, calculée en fonction du pourcentage afférent à son propre "volume d'affaires", et conserve le surplus ; que les sommes litigieuses, qui ont fait l'objet de factures rectificatives établies au nom de Mme X..., ont été calculées en fonction du montant des produits qu'elle a effectivement achetés auprès de la société Amway France pour faire face tant à ses propres besoins qu'à ceux des membres de son groupe ; qu'elles doivent, par suite, être regardées comme des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l'article 267 du code général des impôts et ne doivent pas être comprises dans la base d'imposition de Mme X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Sur les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'expèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.