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09/06/1998 | FRANCE | N°96BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX01299


Vu le recours enregistré le 27 juin 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... ces impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu le recours enregistré le 27 juin 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de remettre à la charge de Mme X... ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 266-1 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes ou valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que, toutefois, selon les dispositions du 1 du II de l'article 267, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition "les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant que la société Amway France, filiale de la société américaine Amway, distribue les produits fabriqués par celle-ci exclusivement par un système de distribution à domicile reposant sur un réseau de personnes recrutées par parrainage et ayant la qualité de commerçants, dont certaines ont la qualité de "distributeur direct" qui leur permet d'acheter les produits à la société Amway France pour leur propre activité de distribution et pour les fournir aux autres distributeurs dont ils ont la responsabilité ; que le litige qui oppose Mme X... à l'administration porte sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de sommes qualifiées de "remises additionnelles" que la société Amway France a versées à Mme X... au cours des années 1987 et 1988 et dont l'intéressée soutient qu'elles correspondent à des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l'article 267 du code général des impôts, tandis que l'administration considère qu'elles ont pour seule contrepartie l'activité d'animation du groupe de distributeurs qu'effectue Mme X... en tant que "distributeur direct" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les "remises additionnelles" dont il s'agit sont calculées en appliquant au "volume d'affaires" réalisé par le groupe de distributeurs dont le "distributeur direct" a la responsabilité, un pourcentage qui varie de 3 à 21% selon le total de "points" correspondant aux produits achetés à la société Amway au cours du mois écoulé ; que le distributeur direct qui perçoit ces remises reverse à chaque membre de son groupe la part qui lui revient, calculée en fonction du pourcentage afférent à son propre "volume d'affaires", et conserve le surplus ; que les sommes litigieuses, qui ont fait l'objet de factures rectificatives établies au nom de Mme X..., ont été calculées en fonction du montant des produits qu'elle a effectivement achetés auprès de la société Amway France pour faire face tant à ses propres besoins qu'à ceux des membres de son groupe ; qu'elles doivent, par suite, être regardées comme des ristournes au sens des dispositions précitées du 1 du II de l'article 267 du code général des impôts et ne doivent pas être comprises dans la base d'imposition de Mme X... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Sur les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'expèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01299
Date de la décision : 09/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 266, 267
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-09;96bx01299 ?
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