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09/06/1998 | FRANCE | N°96BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 juin 1998, 96BX00050


Vu la décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait, sur le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, annulé le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, et remis intégralement à la charge de M. X... ces impositions et ces pénalités ; 2 ) ren

voyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ...

Vu la décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait, sur le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, annulé le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux accordant à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ainsi que des pénalités y afférentes, et remis intégralement à la charge de M. X... ces impositions et ces pénalités ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu le recours enregistré le 18 octobre 1990 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la Cour :
1 ) réforme le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux ;
2 ) remette à la charge de M. X... les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983 et 1984, pour des montants respectifs (droits et pénalités) de 56 486 F, 66 553 F et 86 855 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exploité jusqu'au 30 juin 1980 une entreprise individuelle de conservation de viandes et a contracté, dans le cadre de cette exploitation, une dette à l'égard de la S.A. Etablissements Muller, dont le montant, tel que comptabilisé au dernier bilan de l'entreprise de M.
X...
, s'élevait à 1 521 513 F ; qu'à la date de cessation de l'entreprise, M. X... a réglé à la S.A. Etablissements Muller la somme de 160 000 F, ramenant ainsi sa dette à 1 361 513 F ; que, le 1er juillet 1982, à la suite d'un accord, il a signé au profit de la S.A. Etablissements Muller une reconnaissance de dette fixant à 792 000 F le montant de sa dette à l'égard de cette société ; que l'administration a estimé qu'à concurrence de la différence, s'élevant à 569 513 F, entre la somme susmentionnée de 1 361 513 F et celle de 792 000 F, la S.A. Etablissements Muller avait consenti à M. X... un abandon de créance constitutif d'un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, l'administration a également regardé comme un revenu distribué à M. X..., imposable dans la même catégorie et au titre de la même année, la somme de 91 625 F correspondant aux intérêts que l'intéressé aurait dû verser à la S.A. Etablissements Muller en 1982 à raison de sa dette, et que ladite société s'est abstenue de percevoir ;
Considérant que les résultats de l'activité de conservation de viandes de M. X... devant nécessairement être regardés comme ayant été arrêtés lors de la cessation, le 30 juin 1980, de cette activité, la dette reconnue par M. X... vis-à-vis de la S.A. Etablissements Muller ainsi que les intérêts qu'il aurait dû verser à cette société ne pouvaient plus constituer, en 1982, qu'une dette personnelle du contribuable ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions correspondant auxdits redressements en se fondant sur le motif que les sommes litigieuses ne pouvaient être imposées que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. X... a soulevé tant devant la Cour que devant le tribunal administratif, à l'exception de celui relatif au redressement d'un montant de 40 098 F opéré au titre de l'année 1983, que l'administration déclare expressément abandonner ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que son entreprise individuelle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de la vérification de cette entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements adressée le 21 février 1986 à M. X... indique les motifs du redressement afférent aux intérêts non perçus en 1982, le montant de ce redressement, la catégorie de revenus et l'année d'imposition ; que la circonstance que le montant de ce redressement a été ramené de 211 657 F à 91 625 F dans la réponse aux observations du contribuable en date du 26 mai 1986 n'affecte en rien la régularité de ladite notification ; que la notification du 13 juin 1986 mentionne les motifs du redressement afférent à l'abandon de créance d'un montant de 569 513 F, le montant de ce redressement, la catégorie de revenus et l'année d'imposition ; qu'ainsi, ces notifications sont suffisamment motivées ;
Considérant, enfin, que l'administration établit que la réponse aux observations présentées par M. X... sur les redressements notifiés le 21 février 1986 a été adressée au contribuable le 26 mai 1986 et a été reçue par lui le 29 mai suivant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance par M. X..., le 1er juillet 1982, au profit de la S.A. Etablissements Muller, d'une dette limitée à 792 000 F, alors que sa dette reconnue à cette même date, dont le montant est demeuré inchangé depuis son inscription au dernier bilan de son entreprise sous réserve du paiement de la somme de 160 000 F effectué en juin 1980, s'élevait à 1 361 513 F, traduit bien l'existence d'un abandon de créance de la part de ladite société à concurrence de 569 513 F ; que M. X... n'allègue l'existence d'aucune contrepartie justifiant un tel abandon de créance ; que, par suite, cette somme correspond à une libéralité consentie par la S.A. Etablissements Muller à M. X..., imposable comme telle, en tant que revenu distribué, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en deuxième lieu, que la renonciation de la S.A. Etablissements Muller à percevoir des intérêts à raison de la créance qu'elle détenait sur M. X... constitue, dès lors que M. X... n'allègue l'existence d'aucune contrepartie, une libéralité imposable en tant que revenu distribué ; que seule a été imposée au titre de l'année 1982 la somme correspondant aux intérêts que la S.A. Etablissements Muller aurait dû percevoir au titre de cette année ; que cette somme n'a été ni mise en réserve par la S.A. Etablissements Muller ni incorporée à son capital ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses personnelles de M. X... que la SARL Maison du confit, dont il était le gérant, a prises en charge n'ont pas été portées dans la comptabilité de cette société et ont, dès lors, constitué des avantages en nature occultes, imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers et non pas en tant que salaires ;
Considérant, enfin, que si M. X... allègue l'existence d'un déficit reportable de son entreprise individuelle plus important que celui déclaré, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge des impositions établies au titre des années 1982, 1983 et 1984 en tant qu'elles résultaient, compte tenu de l'existence d'un déficit reportable, des redressements afférents à l'année 1982, et à demander le rétablissement, dans cette mesure, des impositions litigieuses ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de montants s'élevant, intérêts de retard compris, à 56 486 F pour 1982, 66 553 F pour 1983 et 86 855 F pour 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


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