Vu l'arrêt du 7 mai 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour de céans le jugement de la requête de M. NSOMBOLA ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 1992, 19 octobre 1992 et 29 octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Longomba X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 1991 lui interdisant de séjourner sur le territoire français ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions dirigées contre une décision de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 1991 en tant que celui-ci prononce à son encontre une interdiction de séjour du territoire national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.