Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête présentée par le SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION (SYPABAT) à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 13 décembre 1996 et 7 mars 1997, présentés pour le SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION (SYPABAT) ; le syndicat demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des refus du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Réunion (SIVOMR), des communes du Port, de Saint-Pierre et de Sain-Denis et du département de la Réunion, de rapporter leur autorisation de participer au capital de la société réunionnaise de construction et de bâtiment (SRCB), d'autre part, à leur ordonner de faire cesser l'illégalité constatée sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
- de faire droit auxdites demandes ;
- de condamner le SIVOMR, les communes du Port, de Saint-Pierre et de Saint-Denis et le département de la Réunion à lui payer, chacun la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, outre le droit de timbre de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître PARAISO, substituant Maître BIZET, avocat de la commune de Saint-Denis ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée, comme l'exige l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi le jugement est régulier ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les demandes du SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION, le tribunal de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur ce que le président dudit syndicat n'avait justifié d'aucune habilitation du conseil d'administration, lequel selon les statuts du syndicat, devait l'autoriser à le représenter devant le tribunal ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense, dans chacune des affaires tranchées par le jugement attaqué, dans un mémoire qui a été communiqué au syndicat, le tribunal administratif n'était pas tenu de l'inviter à régulariser ses demandes ; que la production par le syndicat devant la cour, de la délibération qui lui avait été demandée en première instance n'est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser les demandes présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, le SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions présentées à ce titre par le SYPABAT soient accueillies ; que les conclusions du département de la Réunion qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour se défendre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le SYPABAT à payer à la communauté de communes CIVIS qui vient aux droits du SIVOMR, à la commune du Port, à la commune de Saint-Pierre et à la commune de Saint-Denis de la Réunion, chacun, la somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION et les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT PATRONAL DU BATIMENT DE LA REUNION versera à la communauté de communes CIVIS, à la commune du Port, à la commune de Saint-Pierre et à la commune de Saint-Denis de la Réunion, chacun, une somme de 2 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.