Vu le recours enregistré le 25 avril 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 1996 en tant qu'il a "annulé", à concurrence de 6590 F, la "contrainte exercée à l'encontre de M. X... par voie d'avis à tiers détenteur du 23 novembre 1992 et les retenues sur salaire effectuées pour son exécution";
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... contre l'avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un avis à tiers détenteur qui a été décerné par le trésorier principal de Toulouse banlieue-nord le 23 novembre 1992 pour avoir paiement d'une somme de 11786 F correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu due par l'intéressé au titre de l'année 1987, à un reliquat d'un supplément d'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1986, aux majorations afférentes à ces impositions ainsi qu'aux frais de commandement ; que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cet avis à tiers détenteur sans fondement à hauteur de 6590 F ; que le surplus des conclusions de M. X... a été rejeté par l'article 2 dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de l'avis d'imposition du 30 novembre 1988 relatif au supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1986, que le montant dudit supplément a été calculé déduction faite de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, d'un montant de 6590 F, à laquelle M. X... avait été assujetti au titre de la même année d'imposition ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'existence d'un "double prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu 1986" à hauteur de 6590 F pour décharger à due concurrence M. X... de son obligation de payer ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; qu'il appartient, en outre, à la Cour d'examiner les moyens par lesquels M. X... conteste, par voie d'appel incident, le jugement attaqué en tant qu'il lui est défavorable ;
Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement d'un montant de 7346 F dont s'est prévalu M. X... devant le tribunal administratif est sans incidence sur la validité de l'avis à tiers détenteur litigieux, dès lors qu'il est intervenu le 7 décembre 1992, soit postérieurement à l'émission dudit avis ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne démontre pas, par la simple production d'un bulletin de salaire faisant mention d'une "opposition" à hauteur de 1050 F, que ce prélèvement a eu pour objet le recouvrement d'une créance fiscale et, à plus forte raison, d'une des créances fiscales objet de l'avis à tiers détenteur litigieux du 23 novembre 1992 ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir qu'un dégrèvement d'un montant de 6050 F aurait dû lui être octroyé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 et que le tribunal administratif, dans un jugement rendu le 23 janvier 1992, n'a statué que sur les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1985 et 1986 et non sur la cotisation primitive de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986, il n'appartient pas au juge saisi du litige en matière de poursuites de se prononcer sur de tels moyens, qui sont relatifs au bien-fondé de l'impôt ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur, cette redevance n'était pas comprise dans les sommes objet de l'avis à tiers détenteur litigieux ; qu'en outre, l'article 21 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982, alors applicable, prévoyait qu'après la notification du commandement, le recouvrement de la redevance était poursuivi comme en matière de contributions directes ;
Considérant, enfin, que le tableau produit devant le tribunal administratif par M. X..., qui était destiné à démontrer que les services de recouvrement avaient procédé au recouvrement de sommes plus importantes que les sommes dues, omettait certaines impositions et majorations ainsi que les frais de commandement, et n'était donc pas de nature à établir les allégations de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er, il a déclaré sans fondement, à hauteur de 6590 F, l'avis à tiers détenteur émis le 23 novembre 1992, d'autre part, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que M. X... n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel des dommages et intérêts, lesquels, de plus, ne sont pas chiffrés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle porte sur une somme de 6590 F, ainsi que ses conclusions d'appel incident et ses conclusions à fin de dommages et intérêts présentées directement devant le juge d'appel sont rejetées.