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06/04/1998 | FRANCE | N°96BX34332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 avril 1998, 96BX34332


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04332 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 novembre 1996, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le siège est ... ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour de confirmer le jugement du 11 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-F

rance a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibé...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04332 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 novembre 1996, présentée pour le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS, représenté par son directeur principal, et dont le siège est ... ; le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la cour de confirmer le jugement du 11 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Fort-de-France en date du 21 novembre 1995, qui a approuvé la convention de gestion du service des transports urbains entre la commune et la société SETUFF et a autorisé le maire à la signer, et à ce que la cour prescrive, sous astreinte de 100 000 F par jour de retard, à la commune de Fort-de-France de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement, condamne ladite commune à lui verser la somme de cinq millions de francs, avec intérêts du 27 décembre 1995, à titre de dommages et intérêts et les sommes de 30 000 F pour l'instance en sursis à exécution et 100 000 F pour l'instance en annulation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et condamne la société SETUFF à lui verser, au même titre, les sommes de 30 000 F et 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me BRANCHET, avocat du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS et de Me CHAULEAU, avocat de la commune de Fort-de-France ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS demande à la Cour d'ordonner à la commune de Fort-de-France de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 11 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il serait, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de la délibération du conseil municipal de Fort-de-France en date du 21 novembre 1995, sursis à l'exécution de cette délibération ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 29 octobre 1996, le tribunal administratif a statué sur la requête en annulation présentée par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS ; que le jugement du 11 mars 1996 étant privé d'effets, les conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ;
Considérant que les conclusions en indemnités présentées par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS relèvent d'un litige distinct et sont par suite irrecevables ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS que par la commune de Fort-de-France et la société SETUFF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Fort-de-France, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 mars 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France et la société SETUFF au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34332
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-04-06;96bx34332 ?
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