Vu la requête enregistrée le 30 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL venant aux droits de la SARL SICOR, dont le siège est P.A.K. Bât. A, avenue J.F. Kennedy à Mérignac (Gironde), représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la SARL SICOR, aux droits de laquelle elle se présente, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 ;
2 ) d'accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL soutient que l'avis l'informant de l'audience à laquelle son affaire a été appelée devant le tribunal administratif lui a été envoyé tardivement, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de ses dires ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué aurait été notifié à une mauvaise adresse, si elle a une incidence sur le point de départ du délai d'appel, est en tout cas sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'une ordonnance prise par le président du tribunal administratif avait clos l'instruction le 5 avril 1995 ; que le tribunal n'avait donc pas à prendre en compte le mémoire de la société parvenu au greffe de cette juridiction le 10 avril 1995 ;
Considérant, enfin, que l'administration ayant produit avant la clôture de l'instruction son mémoire en défense, le moyen tiré de ce que l'administration devait être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...2. les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5 et 54 quinquies du code général des impôts" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 38 sexies de l'annexe III ne font pas obstacle à ce qu'un élément incorporel individualisable au sein du fonds de commerce et inscrit comme tel à l'actif du bilan fasse l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SICOR, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL, a acquis en 1984 des fonds de commerce de distribution de charbon, fioul domestique et autres produits pétroliers ; qu'elle a porté le coût d'acquisition de ces fonds à l'actif de son bilan, dans le compte "fonds commercial", et a pratiqué, sur l'exercice clos en 1985, seul en litige, une dotation d'amortissement égale à 20 % de la valeur globale inscrite à ce compte ;
Considérant que si la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL soutient que la dotation d'amortissement litigieuse est justifiée par l'évasion, due tant à l'action de la concurrence qu'à la diminution de la part du fioul domestique dans les ressources énergétiques consommées par les foyers, de la clientèle attachée aux fonds acquis, il est constant que les coûts d'acquisition de ces fonds ont été indistinctement portés à l'actif du bilan dans le compte "fonds commercial" ; que leur dépréciation n'a pu, dès lors, être valablement constatée par voie d'amortissements pratiqués d'après la valeur globale inscrite audit compte ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés contesté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD-OUEST FIOUL TOTAL est rejetée.