Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, ... à Fronton (Haute-Garonne) ; la MAISON DE RETRAITE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de la décision du directeur de la maison de retraite en date du 17 avril 1997 mettant fin au stage de Mlle X... ;
- de rejeter la demande de Mlle X... ;
- de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mlle X... de l'exécution de la décision du directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH en date du 17 avril 1997 mettant fin à son stage, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé le sursis à exécution de ladite décision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.