Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions de l'article 199 sexies du code général des impôts prévoient une réduction d'impôt à raison des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, cette réduction ne concerne, selon ces mêmes dispositions, que "les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... a déduit, pour les années d'imposition 1989 à 1991, les intérêts d'un emprunt qu'il a contracté en 1982 pour l'acquisition d'une maison située à Longeville-sur-Mer ; qu'il résulte de l'instruction que, pendant ces années, M. X..., directeur de l'hôpital de Melle, disposait d'un logement de fonctions qu'il occupait effectivement avec sa femme et ses enfants, ces derniers étant scolarisés à Melle ; que si M. X... fait valoir que la maison acquise à Longeville-sur-Mer constituait, avant 1989, son habitation principale et était occupée, pendant les années en litige, par sa femme et ses enfants lorsque les obligations scolaires de ces derniers le permettaient, et par lui-même lorsque ses obligations professionnelles lui en laissaient la possibilité, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que, pendant les années 1989 à 1991, le foyer de l'intéressé était établi dans cette maison et que le requérant avait son habitation principale ailleurs que dans le logement de fonctions dont il disposait à Melle ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'une maison à Longeville-sur-Mer ont été réintégrés dans les revenus imposables des années litigieuses ;
Considérant que, dès lors que, comme il vient d'être dit, les impositions contestées ont été établies conformément à la loi fiscale, les moyens tirés de la violation du code civil et du principe d'égalité devant l'impôt sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.