Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc X..., demeurant 10, place Marnac à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse lui refusant le versement d'une allocation pour perte d'emploi ;
2 ) d'ordonner, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 10 décembre 1991 lui accordant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi soit rectifiée afin que ses droits au titre de ladite allocation lui soit reconnus à compter du 19 février 1991 au lieu du 1er mars 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui a été allocataire de recherche du 1er novembre 1987 au 1er novembre 1989, en vertu d'un contrat passé avec le recteur de l'académie de Toulouse agissant au nom de l'Etat, puis a effectué ensuite son service national du 1er mars 1990 au 28 février 1991, a formulé le 14 juin 1991 une demande d'attribution d'allocation pour perte d'emploi ; qu'il a saisi le 4 décembre 1991 le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ; que, par décision du 10 décembre 1991, le recteur a accordé à M. X..., à compter du 1er mars 1991, le bénéfice de cette allocation ; que l'ordonnance attaquée a, en conséquence, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que ce dernier conteste le non-lieu ainsi prononcé en soutenant que la décision du 10 décembre 1991 ne fait pas entièrement droit à ses prétentions en tant qu'elle fixe au 1er mars 1991 au lieu du 19 février 1991 le point de départ de ses droits ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'allocation pour perte d'emploi et ne comportait, de même que la demande formulée devant le recteur, aucune indication sur la date revendiquée comme point de départ de ses droits ; que la décision du recteur du 10 décembre 1991 a donc rendu sans objet la demande présentée devant le tribunal administratif, sans que M. X... puisse utilement invoquer, à l'appui d'un appel dirigé exclusivement contre l'ordonnance de non-lieu susvisée, les vices dont serait entachée cette décision du 10 décembre 1991 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de rectifier sa décision du 10 décembre 1991 afin qu'il soit procédé à la rectification de date demandée ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.