Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er août 1996 et le 13 septembre 1997 au greffe de la Cour, présentés pour M.Thierry X..., demeurant "La Chatenède" à Saint-Goussaud (Creuse), par Me Ferrer, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de la Creuse en date du 13 novembre 1992 rejetant sa demande de remise gracieuse d'une dette en matière d'aide personnalisée au logement et lui accordant un délai d'un an pour le remboursement de cette dette ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Ferrer, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice de la remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par une décision du 13 novembre 1992, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Creuse, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 6 456 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, n'a pas fait droit à cette demande de remise mais a accordé à l'intéressé la possibilité de s'acquitter de sa dette par douze mensualités d'un montant de 538 F ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la circonstance que le trop-perçu à l'origine de la dette est exclusivement imputable à une déclaration de ressources erronée faite par l'intéressé, d'autre part, aux éléments fournis par le requérant sur ses ressources et ses charges, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des modalités de remboursement définies par la commission de recours amiable, que la décision contestée du 13 novembre 1992 procède d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée