Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1996, présentée pour la société civile d'exploitation agricole Mahatxurieta dont le siège est à OLHABERRIA, CAMBO LES BAINS (Pyrénées-Atlantiques), par Maître J-P et C. TREMBLAY, avocats ;
La S.C.E.A Mahatxurieta demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna -E.L.B-, d'une part, l'article 2 de l'arrêté n° 92D1304 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 novembre 1992 en tant qu'il a transféré à la S.C.E.A. Mahatxurieta une quantité de référence laitière supérieure à 164.946 litres de lait, d'autre part, l'arrêté préfectoral du même jour n° 92D1305, qui a affecté à ladite société une quantité de référence laitière de 46.822 litres, et a rejeté les conclusions de cette dernière dirigées contre l'Etat ;
2°) de rejeter la demande formée par le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, de dire que le préfet des Pyrénées-Atlantiques sera tenu de la garantir des conséquences dommageables qui pourraient résulter pour elle de l'illégalité des deux arrêtés litigieux ;
4°) de condamner le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu les règlements C.E.E n° 857-84 du 31 mars 1984 et 1371-84 du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la cessation d'activité le 1er avril 1992 du G.A.E.C. Baratzartia qui disposait d'une quantité de référence laitière de 444.657 litres, les parcelles exploitées par celui-ci d'une superficie de plus de 120 ha, ont été reprises par l'association diocésaine, propriétaire d'une surface de plus de 15 ha et par le G.F.A. Hirigoina, propriétaire du reste de la superficie ; que ce dernier a donné en location à la société civile d'exploitation agricole Mahatxurieta, par bail conclu le 1er juillet 1992, une partie de ces terres et a cédé l'autre partie à la SAFER, laquelle a rétrocédé ces biens à deux agriculteurs dont un seul a demandé à bénéficier de l'attribution d'une quantité de référence qu'il a limitée à 30.000 litres ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au vu de la déclaration présentée par le G.A.E.C. Baratzartia a constaté dans l'article 1er de l'arrêté n 92D1304 du 4 novembre 1992 que la référence laitière de ce dernier de 444.657 litres, attachée aux parcelles qu'il exploitait, était libérée au 15 avril 1992, a transféré par l'article 2 de cet arrêté à la S.C.E.A. Mahatxurieta une quantité de référence laitière de 367.835 litres, et a ajouté par l'article 3 de cet acte à la réserve nationale une quantité de référence de 46.822 litres ; que par l'arrêté n 92D1305 du même jour, le préfet a attribué à la S.C.E.A. Mahatxurieta une quantité de référence laitière de 46.822 litres ; que saisi par le syndicat des travailleurs paysans du Pays Basque dit Euskal Herriko Laborarien Batasuna - E.L.B. - d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n 92D1305 et de l'article 2 ou de l'ensemble des dispositions de l'arrêté n 92D1304, le tribunal administratif de Pau a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé l'article 2 de l'arrêté n° 92D1304 en tant seulement qu'il affectait à la S.C.E.A. Mahatxurieta une quantité de référence supérieure à 164.946 litres et, par l'article 2 de ce même jugement, annulé l'arrêté n° 92D1305 ; que cette société demande à titre principal l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des prétentions du syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna - E.L.B - formulées devant le tribunal administratif de Pau et, à titre subsidiaire, la réformation de l'article 1er dudit jugement, et la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle prétend subir ;
Sur la recevabilité de la demande du syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna devant le tribunal administratif :
Considérant que si le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna - E.L.B. - était représenté au sein de la commission mixte départementale qui a émis un avis sur la demande de transferts des quantités de références laitières déposée par la S.C.E.A. Mahatxurieta, préalablement aux décisions prises par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 4 novembre 1992, cette circonstance et celle que cette organisation syndicale aurait mentionné l'existence de ces décisions dans une correspondance adressée à l'administration pour en demander notification, n'étaient pas de nature à faire courir à son encontre les délais de recours contentieux ; que, par suite, la S.C.E.A. Mahatxurieta n'est pas fondée à soutenir que la demande du syndicat E.L.B. présentée au tribunal administratif le 13 avril 1993 était tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté n 92D1304 du 4 novembre 1992 :
Considérant que s'il appartenait au tribunal administratif de Pau, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, de se prononcer sur la légalité de la décision présentant un caractère indivisible par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a transféré à la S.C.E.A. Mahatxurieta une quantité de référence laitière de 367.835 litres, cette juridiction ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs se substituer à cette autorité et annuler ladite mesure par l'article 1er du jugement attaqué en tant seulement que la quantité de référence laitière qu'elle transférait à la société précitée excédait 164.946 litres ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 février 1996, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à cette fin dans la requête ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande du syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna dirigées contre l'arrêté susvisé n 92D1304 du 4 novembre 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 juillet 1987, alors en vigueur, relatif aux transferts de quantités de références laitières : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes. Lorsque la quantité de référence du cessionnaire après transfert dépasse le seuil fixé à l'article 2, un prélèvement est opéré dans les conditions fixées au même article (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Lorsque le repreneur ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale, en application du 4ème alinéa du 2 de l'article 5 du règlement C.E.E. n 1371 modifié." ; que l'article 8 dudit décret dispose : "En cas d'acquisition par une SAFER d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée par la laiterie au bénéfice du cessionnaire final si celui-ci entend continuer la production laitière" ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 bis du même décret issu de l'article 25 du décret n 91-157 du 11 février 1991 : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante. Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 3, 4 et 8 précités du décret du 31 juillet 1987 que le préfet ne peut, en cas de reprise d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation, transférer au repreneur ou au cessionnaire final en cas d'acquisition par une SAFER, une quantité de référence laitière excédant celle attachée à la surface agricole utile reprise pour la poursuite de la production laitière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la quantité de référence de 367.835 litres transférée à la S.C.E.A. Mahatxurieta par l'article 2 de l'arrêté susvisé comprend non seulement une quantité de référence laitière correspondant à la surface agricole utile regardée par l'auteur de cet acte comme reprise par cette dernière, mais aussi et en tout cas une quantité de référence qui, attachée à la partie d'exploitation du G.A.E.C. Baratzartia acquise par la SAFER, n'a pas été transférée en définitive aux agriculteurs ayant, contrairement à l'intéressée, la qualité de cessionnaires finaux et qui aurait dû en application de l'article 4 de ce décret être ajoutée à la réserve nationale ; que le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna est, dès lors, fondé à soutenir que l'article 2 dudit arrêté méconnaît dans cette mesure les dispositions des articles précités ; que s'il est vrai que la S.C.E.A. Mahatxurieta critique la quantité de référence laitière qui lui a été transférée et que le préfet a déterminée en fonction de la surface agricole utile de 29 ha 24 ares 17 ca qu'il a regardée comme transmise par le G.A.E.C. Baratzartia, en invoquant l'erreur matérielle que cette autorité aurait commise lors de la fixation de ladite surface et de la surface agricole utile totale du G.A.E.C., elle ne soutient en tout cas pas que le droit qu'elle revendique de ce fait aurait dû nécessairement aboutir au transfert à son profit de la quantité de référence laitière de 367.835 litres fixée à l'article 2 de l'arrêté susmentionné ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.C.E.A. Mahatxurieta ne peut utilement se prévaloir, pour prétendre au transfert d'une quantité de référence laitière correspondant à 317.835 litres, des prescriptions dépourvues de caractère réglementaire du paragraphe 9 de la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 21 janvier 1988 relative aux transferts de références laitières, de ce que la commission mixte départementale a donné le 25 septembre 1992 un avis favorable au transfert de la quantité de référence laitière non reprise par les cessionnaires finaux de la partie d'exploitation transmise par la S.A.F.E.R., enfin de la circonstance que tant celle-ci que ces derniers auraient donné leur accord à l'attribution à son profit de ladite quantité de référence ; que la S.C.E.A. Mahatxurieta n'est pas davantage fondée à invoquer au soutien de ses prétentions tendant au rejet de la demande du syndicat - E.L.B.-, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1987 modifié, et de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1991 relatifs à la détermination des quantités de références laitières des acheteurs de lait pour les campagnes s'achevant respectivement en mars 1988 et en mars 1992, dès lors que, en tout état de cause, lesdites dispositions, concernant notamment l'attribution à des producteurs dits prioritaires des quantités de références supplémentaires libérées à l'occasion des transferts, n'étaient plus applicables à la date de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna - E.L.B. - est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n 92D1304 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 novembre 1992 dont les dispositions constituent un tout indivisible ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.C.E.A. Mahatxurieta tendant à ce que soit modifiée la quantité de référence laitière litigieuse sont irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté n 92D1305 du 4 novembre 1992 :
Considérant que l'arrêté susvisé qui a affecté des quantités de références laitières "prélevées" fixées à 46.822 litres à la S.C.E.A. Mahatxurieta, a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, comme celui-ci l'a expressément indiqué, sur le fondement exclusif du décret du 31 juillet 1987 ; qu'aucune des dispositions de ce décret, qui a été modifié par l'article 25 du décret n 91-157 du 11 février 1991 et qui prévoit exclusivement les conditions dans lesquelles sont opérés les transferts des quantités de références laitières d'une exploitation à un ou plusieurs repreneurs, ne permet au préfet d'attribuer des quantités de références prélevées ; que l'arrêté susvisé ne saurait, en tout état de cause, trouver une base légale dans les dispositions, invoquées par la S.C.E.A. Mahatxurieta, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1987 et de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 mars 1991, lesquels, comme il a été dit ci-dessus, n'étaient pas applicables à la date du 4 novembre 1992 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par la S.C.E.A. Mahatxurieta :
Considérant, s'agissant de l'arrêté 92D1304, que ces conclusions reconventionnelles présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir sont irrecevables ; que, s'agissant de l'arrêté 92D1305, c'est à bon droit que pour le même motif le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la S.C.E.A. Mahatxurieta ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de la condamner à verser 3.000 F au syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 février 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté n 92D1304 du 4 novembre 1992 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de la S.C.E.A. Mahatxurieta est rejeté.
Article 4 : La S.C.E.A. Mahatxurieta est condamnée à payer au syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.