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16/12/1997 | FRANCE | N°96BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 décembre 1997, 96BX00001


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ... (Corrèze), par Me X..., de la SCP Couturon-Labrousse, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions

et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ... (Corrèze), par Me X..., de la SCP Couturon-Labrousse, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ...3 aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..."; que, relevant du régime simplifié d'imposition, M. Y... était tenu de souscrire pour chaque année, avant le 2 mai de l'année suivante, la déclaration annuelle en vue de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de son chiffre d'affaires ; qu'il ne conteste pas avoir souscrit tardivement ses déclarations afférentes aux périodes correspondant aux années 1987, 1988 et 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit que M. Y... a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Y..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les chiffres d'affaires reconstitués :
Considérant que le service a écarté la comptabilité présentée et a reconstitué les recettes du garage exploité par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le brouillard de caisse sur lequel M. Y... était censé enregistrer le détail des recettes de son garage n'était, en ce qui concerne l'année 1987, pas tenu chronologiquement et n'enregistrait qu'en fin de mois et globalement les recettes au comptant ; que, s'agissant de l'année 1988, les recettes de la journée étaient fréquemment enregistrées globalement en fin de journée sous la rubrique "encaissements clients divers" ; qu'enfin, s'agissant de l'année 1989, pour laquelle l'ordre chronologique n'était pas respecté, de nombreuses factures de ventes, portant notamment sur des pneus, n'ont pas été enregistrées ; que ces lacunes empêchent de regarder les documents présentés comme justifiant les recettes de l'entreprise pour les trois années en litige ; qu'il s'ensuit que la comptabilité de M. Y... ne saurait être regardée comme probante ; que, dès lors, M. Y... ne peut apporter par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;

Considérant que le chiffre d'affaires du garage a été reconstitué en appliquant aux achats de pièces détachées, de lubrifiants et de pneus des coefficients multiplicateurs de, respectivement, 1,409, 2,11 et 1,31, et en évaluant les recettes "main d'oeuvre" en proportion des ventes de pièces détachées figurant sur les factures de réparation de véhicules ; que si M. Y... conteste les coefficients appliqués aux achats de pièces détachées et de lubrifiants en soutenant que le vérificateur n'a pas suffisamment tenu compte des variations importantes de marges selon les produits, il n'apporte, alors que les références des factures dépouillées par le vérificateur lui ont été fournies en annexe à la notification de redressements, aucun élément précis de nature à établir que le coefficient moyen retenu ne prend pas en compte ces variations ; que s'il soutient, en outre, que la reconstitution des recettes "main d'oeuvre", que le vérificateur a effectuée à partir du dépouillement de 279 factures, ne tient pas compte de la qualité de la personne qui a procédé aux réparations et, donc, de la "valorisation" plus ou moins grande des heures de travail, il n'apporte pas de justifications à l'appui de ses dires ; qu'il n'établit pas, enfin, l'incidence qu'auraient eu sur son exploitation l'arrivée d'un concurrent en 1988 et le "délaissement relatif"en 1989 de son exploitation en raison du temps qu'il a consacré à l'ouverture d'un autre garage ;
En ce qui concerne la demande relative à un crédit de taxe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration" ;
Considérant que si M. Y... demande que soit pris en compte, au titre de l'année 1987, un crédit de taxe dont l'origine remonte à 1984, il ne fournit aucun document de nature à justifier cette demande ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a assorti les suppléments de droits litigieux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par le 1 de l'article 1729 du même code lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;
Considérant que l'administration, à qui il incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de prouver la mauvaise foi du contribuable, ne donne au juge, en l'espèce, aucune indication sur les raisons qui l'ont conduite à appliquer la majoration de 40 % susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. Y... de cette majoration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les suppléments de taxe en litige ;
Article 1ER : Il est accordé à M. Y... décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00001
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 1727, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L177, L195 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-16;96bx00001 ?
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