Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1962 à 1992 dans la commune de Bordeaux ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que la convocation à l'audience adressée à M. X... ne lui aurait pas été distribuée à temps par le service des postes est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre de l'année 1992 :
Considérant que, par une décision du 30 juin 1993, antérieure à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé au contribuable le dégrèvement des taxes contestées établies au titre de l'année 1992 ; que, par suite, les conclusions de M. X... afférentes à ladite année d'imposition étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux taxes établies au titre des années 1962 à 1991 :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir, comme le prescrit l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, adressé des réclamations à l'administration des impôts préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ses conclusions afférentes auxdites années d'imposition étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.MARTIN est rejetée.