Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Melle Françoise Y..., demeurant ... à Brive-la-Gaillarde, par la SCP Delaporte et Briard;
Melle Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la S.N.C. Floirat-Larcher et de Mme Geneviève X..., l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 22 juillet 1992 l'autorisant à créer à Brive une officine de pharmacie par voie dérogatoire;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.N.C. Floirat-Larcher devant le tribunal administratif de Limoges;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Melle Françoise Y...;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, dans ses visas, l'analyse des moyens des parties ; que la circonstance que cette analyse ne figurait pas dans l'ampliation de ce jugement adressée à la requérante est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond:
Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine "si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent " ; que seules peuvent être prises en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieu d'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population, estimée à 3.183 habitants, du quartier du prieuré de la commune de Brive-la-Gaillarde, dans lequel le préfet a autorisé à titre dérogatoire l'ouverture de l'officine de Melle Y..., est desservie par deux pharmacies situées dans ledit quartier ; que si Melle Y... fait valoir, d'une part que des implantations industrielles et commerciales se sont développées dans le secteur ouest de Brive, d'autre part qu'un Institut universitaire de technologie devant accueillir cent cinquante élèves à la rentrée 1992/1993 a été créé non loin de son officine, il ne ressort pas du dossier que ces extensions et cette création aient entraîné une augmentation sensible de la population résidente, dans le secteur que son officine pharmaceutique serait susceptible de desservir; qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que l'approvisionnement en médicaments de la population des communes voisines de Donzenac, Allassac, Ussac, Varetz et Saint Pantaleon, dont chacune est pourvue d'au moins une pharmacie, serait insuffisamment satisfait ; qu'il ne peut être légalement tenu compte, pour l'appréciation des besoins de la population à desservir, de la population de passage, circulant sur les voies situées à proximité de l'officine de la requérante; qu'ainsi, et sans que Melle Y... puisse utilement se prévaloir de ce que le chiffre d'affaires de son officine serait en progression, les besoins de la population du quartier du prieuré de Brive-la-Gaillarde ne justifiaient pas la création par voie dérogatoire d'une officine supplémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 22 juillet 1992;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que la S.N.C. Floirat-Larcher et Mme Geneviève X... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à payer à Melle Y... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la S.N.C Floirat-Larcher et de Mme Geneviève X... et de condamner Melle Françoise Y... à leur payer une somme de 5.000 F, au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Article 1er : La requête de Melle Françoise Y... est rejetée.