Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 septembre 1995 et le 2 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation des avis à tiers détenteur qui ont été adressés le 4 octobre 1994 à la Mutualité sociale agricole pour avoir paiement de diverses impositions dues par lui ;
2 ) de faire droit à sa contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M.de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le redevable qui a contesté un acte de recouvrement devant le trésorier-payeur-général dispose, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise par ce chef de service pour porter l'affaire devant le juge compétent ;
Considérant que M. X... a reçu le 26 décembre 1994 notification de la décision prise par le trésorier-payeur-général sur son opposition introduite contre les trois avis à tiers détenteur litigieux ; que la requête par laquelle il a saisi le tribunal administratif de Montpellier n'a été enregistrée que le 3 mars 1995 au greffe de cette juridiction, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M.LELEU est rejetée.