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02/12/1997 | FRANCE | N°95BX01234;95BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 95BX01234 et 95BX01235


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995 sous le n° 95BX1234, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège est ..., par Me Bahuet ;
La SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995, rendu sous le n° 932158, par lequel le tribunal administratif de Poitiers: 1) l'a condamnée à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 4.360 F, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1993; 2) a mis à sa charge les frais d'expertise; 3) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2.00

0 F au titre des frais irrépétibles;
2 ) de rejeter la demande de M. Jean...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995 sous le n° 95BX1234, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège est ..., par Me Bahuet ;
La SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995, rendu sous le n° 932158, par lequel le tribunal administratif de Poitiers: 1) l'a condamnée à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 4.360 F, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1993; 2) a mis à sa charge les frais d'expertise; 3) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles;
2 ) de rejeter la demande de M. Jean-Pierre X... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers; ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août1995 sous le n 95BX1235, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, par Me Bahuet;
La SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995, rendu sous le n° 93991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers: 1) l'a condamnée à payer à M. Jean-Pierre X... une somme de 6.159 F, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1992; 2) a mis à sa charge les frais d'expertise; 3) l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. Jean-Pierre Y... présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural;
Vu la loi du 24 juillet 1937 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Maître BAHUET, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SNCF sont relatives à la réparation des conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant que la loi du 24 juillet 1937, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 226-20 et suivants du code rural, si elle institue une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles d'engagement de la responsabilité des personnes publiques, devant la juridiction administrative, à raison de dommages de travaux publics ; que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la voie ferrée reliant Paris à Bordeaux et ses dépendances, engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, même en l'absence de faute;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par les plantations de M. X..., situées en bordure de ladite voie ferrée, ont été causés par des lapins provenant des talus de celle-ci ; que les préjudices qui en ont résulté, chiffrés à la somme de 6.159 F pour les récoltes de l'année 1992 et à la somme de 4.360 F pour celles de l'année 1993, sont la conséquence directe de l'existence de l'ouvrage public et de ses dépendances;
Considérant que ces dommages excédent les inconvénients que les riverains d'un tel ouvrage sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'ils présentent ainsi un caractère anormal ;
Considérant enfin que la sncf n'établit pas que M. X... aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de cet établissement public;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la sncf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. Y... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNCF à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M.Liège est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01234;95BX01235
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R226-20
Loi du 24 juillet 1937


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;95bx01234 ?
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