Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Paulette X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot, à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison d'immeubles qu'elle possède à Rochefort-du-Gard ;
2 ) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : " les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50% au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les proriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt utilisé pour le financement des travaux afférents à l'immeuble litigieux était un prêt conventionné ; qu'un tel prêt n'est pas un prêt aidé par l'Etat au sens de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'intéressée ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.