Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 24 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 8 et 11 août 1994 du président du conseil général mettant fin aux fonctions de Mme X... ;
- de rejeter la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1004 du 8 décembre 1987 ;
Vu le décret n 88-145 du 5 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1977 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir" ; qu'en vertu de l'article 1er dudit décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements ( ...) qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ; que si, selon l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "l'autorité territoriale peut pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions", le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration ne saurait, faute de dispositions expresses en ce sens, dispenser, pour le licenciement d'un collaborateur de cabinet, des prescriptions énoncées dans l'article 42 du décret du 15 février 1988 précité;
Considérant que Mme X... a été recrutée en qualité de collaborateur de cabinet du président du conseil général du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE du 15 février 1994 au 31 mars 1994 ; qu'à la suite du renouvellement de la présidence du conseil général du 1er avril 1994, Mme X... a été à nouveau recrutée comme collaborateur de cabinet à compter du 1er avril 1994 ; que, par une lettre du 8 août 1994 et un arrêté du 11 août 1994, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme X... à compter du1er novembre 1994 compte tenu de la période de préavis et des droits à congés de l'intéressée ; que ni la lettre de notification de licenciement ni l'arrêté litigieux ne précisent, contrairement aux prescriptions susmentionnées, le ou les motifs du licenciement de Mme X... ; qu'une telle omission entache d'illégalité cette mesure de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement de Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE est condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.