Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MENDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif, sur la demande du préfet de la Lozère, a annulé la délibération du conseil municipal de Mende, en date du 8 mars 1995, attribuant au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville une subvention de 335.000 F ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me BERNARD, avocat de la COMMUNE DE MENDE ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande formée par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que par une délibération en date du 8 mars 1995, transmise au préfet de la Lozère le 14 mars 1995, le conseil municipal de Mende a attribué au comité des oeuvres sociales du personnel de la ville une subvention de 335.000 F ; que le déféré formé par le préfet de la Lozère à l'encontre de cette délibération a été enregistré au tribunal administratif de Montpellier le 4 septembre 1995 ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'autorité communale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ;
Considérant que le préfet de la Lozère ne conteste pas avoir reçu dès le 14 mars 1995 le texte intégral de la délibération litigieuse ; que si, par lettre du 12 mai 1995, il a demandé au maire de Mende des précisions sur l'affectation éventuelle de la subvention à des titres-restaurant au profit des agents communaux, cette demande qui ne constituait pas un recours gracieux et ne portait pas sur des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de la délibération du 8 mars 1995 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, le déféré formé le 4 septembre 1995 devant le tribunal administratif de Montpellier est entaché de tardiveté ; que la COMMUNE DE MENDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé recevable ledit arrêté et annulé la délibération du 8 mars 1995 ;
Sur l'exécution du jugement attaqué et du présent arrêt :
Considérant que du fait de l'annulation du jugement attaqué et du rejet de la demande formée par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier, les articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoqués par le préfet de la Lozère ne sauraient trouver application ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE MENDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré formé par le préfet de la Lozère devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MENDE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les conclusions du préfet de la Lozère tendant à l'application des articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.