Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. CHAREF X..., demeurant Douar Hjar Deriane Tribu Meziate Taounate 34000 Taounate (Maroc) ;
M. CHAREF X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 septembre 1992 portant rejet de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir la revalorisation de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.24" ; qu'en vertu de l'article R. 211 : "Sauf disposition contraire les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHAREF X... a reçu le 21 septembre 1994 l'expédition du jugement du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers notifié par le greffe de ce tribunal ; que la notification faisait courrir le délai d'appel de quatre mois ; qu'ainsi, à la date du 28 novembre 1995 à laquelle la requête de M. Y... a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le délai d'appel était expiré ; qu'il suit de là que le recours de M. CHAREF X... est tardif et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAREF X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. CHAREF X... est rejetée.