La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 95BX01680


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. CHAREF X..., demeurant Douar Hjar Deriane Tribu Meziate Taounate 34000 Taounate (Maroc) ;
M. CHAREF X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 septembre 1992 portant rejet de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 )

de reconnaître son droit à obtenir la revalorisation de ladite pension...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. CHAREF X..., demeurant Douar Hjar Deriane Tribu Meziate Taounate 34000 Taounate (Maroc) ;
M. CHAREF X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 septembre 1992 portant rejet de sa demande de revalorisation de sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir la revalorisation de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.24" ; qu'en vertu de l'article R. 211 : "Sauf disposition contraire les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHAREF X... a reçu le 21 septembre 1994 l'expédition du jugement du 27 juin 1994 du tribunal administratif de Poitiers notifié par le greffe de ce tribunal ; que la notification faisait courrir le délai d'appel de quatre mois ; qu'ainsi, à la date du 28 novembre 1995 à laquelle la requête de M. Y... a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le délai d'appel était expiré ; qu'il suit de là que le recours de M. CHAREF X... est tardif et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAREF X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. CHAREF X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01680
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award