Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X...
A... née Y...
Z..., demeurant Cité 250 logements Bât. AI n 23 Laghouat (Algérie) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 mai 1983 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme veuve X...
A... née Y...
Z... a reçu notification de la décision attaquée au plus tard le 18 juin 1989 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 20 mai 1994 ; qu'elle était donc tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'elle devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X...
A... née Y...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BOUGRINE A... est rejetée.